Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Retenue de garantie – versements échelonnés
50(1)Le propriétaire tenu de faire une retenue de garantie en application du paragraphe 34(1) peut verser des sommes prélevées sur la retenue de garantie pour faire des versements échelonnés à la conclusion des différentes étapes de l’amélioration, relativement aux services ou matériaux fournis pendant chaque étape, si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies.
50(2)Le propriétaire peut verser des sommes prélevées sur la retenue de garantie à la conclusion des différents étapes de l’amélioration si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat prévoit le versement des sommes prélevées sur la retenue de garantie par étapes et les indique;
b) le prix contractuel au moment de la passation du contrat est supérieur au montant prescrit par règlement;
c) à la date du versement en question :
(i) soit il n’y a aucune revendication de privilège relativement au contrat :
(A) enregistrée en vertu de l’alinéa 55a) ou donnée en vertu du sous-alinéa 55b)(i) ou (ii),
(B) pour laquelle une action a été introduite pour exercer le privilège,
(ii) soit tous les privilèges relatifs au contrat ont été éteints ou ont été radiés, ou qu’il en est disposé autrement par la présente loi.
50(3)Si un contrat prévoit des versements des sommes prélevées sur la retenue de garantie par étapes mais uniquement à l’égard d’une étape précise de la conception, l’alinéa (2)b) ne s’applique pas.
Retenue de garantie – versements échelonnés
50(1)Le propriétaire tenu de faire une retenue de garantie en application du paragraphe 34(1) peut verser des sommes prélevées sur la retenue de garantie pour faire des versements échelonnés à la conclusion des différentes étapes de l’amélioration, relativement aux services ou matériaux fournis pendant chaque étape, si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies.
50(2)Le propriétaire peut verser des sommes prélevées sur la retenue de garantie à la conclusion des différents étapes de l’amélioration si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat prévoit le versement des sommes prélevées sur la retenue de garantie par étapes et les indique;
b) le prix contractuel au moment de la passation du contrat est supérieur au montant prescrit par règlement;
c) à la date du versement en question :
(i) soit il n’y a aucune revendication de privilège relativement au contrat :
(A) enregistrée en vertu de l’alinéa 55a) ou donnée en vertu du sous-alinéa 55b)(i) ou (ii),
(B) pour laquelle une action a été introduite pour exercer le privilège,
(ii) soit tous les privilèges relatifs au contrat ont été éteints ou ont été radiés, ou qu’il en est disposé autrement par la présente loi.
50(3)Si un contrat prévoit des versements des sommes prélevées sur la retenue de garantie par étapes mais uniquement à l’égard d’une étape précise de la conception, l’alinéa (2)b) ne s’applique pas.